TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401774_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la créance d'un montant de 152,57 euros, émise par le Centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT). Elle soutient que : - cette somme lui parait injustifiée et elle n'en comprend pas l'origine ; - aucune notification préalable ne lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler la créance d'un montant de 152,57 euros émise par le Centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT). La requérante a été invitée par le greffe du Tribunal, par une lettre recommandée du 31 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 3 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite, en l'absence de communication de la décision attaquée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 16 juin 2025. Le vice-président, Signé : Jean-Laurent SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2401774_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel