TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401775_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés : 1°) " d'annuler le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, avec délai, et l'arrêté fixant le pays de destination pris à son encontre " par le préfet de la Sarthe le 5 octobre 2023 ; 2°) de suspendre " le refus de renouvellement de carte de résidence permanent " et " l'abrogation de son récépissé de renouvellement de carte de résidence permanent " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe " de lui délivrer un titre de séjour " ; à défaut de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, d'une part les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 5 octobre 2023 n'entrent en tout état de cause pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. D'autre part, si M. B A demande la suspension de l'exécution d'autres décisions préfectorales, non datées, la requête n'est pas accompagnée de ces dernières, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sans que soit invoquée une quelconque impossibilité de joindre celles-ci à l'instance et ne contient par ailleurs aucun moyen de nature à en contester les motifs. 3. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401775_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA