TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401775_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 M. B A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Seghier sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence d'un titre de séjour, le seul bénéfice d'un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois fait obstacle à son embauche dans un emploi pour une durée de plus de trois mois ; - cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et le place dans une situation d'urgence ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative à dispose à son article L. 521-2 du : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces produites par M. A qu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 10 juin 2024, lui permettant de séjourner régulièrement et de travailler en France. La seule circonstance qu'un potentiel employeur, qui souligne au demeurant son inquiétude sur la consommation d'alcool de M. A, ait refusé de l'embaucher au motif que son récépissé n'est prévu que pour une durée de trois mois, ne saurait constituer ni une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni la manifestation d'une atteinte grave et manifeste à la liberté du travail du fait du préfet de l'Isère. 4. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A sont ainsi manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. 5. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 18 mars 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24017752
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401775_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA