TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401777_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la région Occitanie a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre la région Occitanie de lui délivrer la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2401771 du 23 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus, présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 23 mai 2024, le tribunal a notifié à Mme B cette ordonnance mentionnant qu'à défaut de confirmation de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement d'office peut être constaté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Occitanie. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2401777_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel