TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401777_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la commune de Marsannay-le-Bois, représentée par Me Geslain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui lui a été accordé au titre de l'exercice 2023, en tant qu'il exclut des dépenses éligibles au FCTVA, les dépenses d'investissement réalisées pour la création et l'extension d'une maison de santé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande, en incluant au versement 2023, les dépenses d'investissement réalisées pour la création d'une maison de santé, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 18 octobre 2024, le tribunal a demandé à la commune requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Marsannay-le-Bois, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Marsannay-le-Bois a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Marsannay-le-Bois. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marsannay-le-Bois et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie en sera adressé au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2401777_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel