TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401778_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de B D A, son fils mineur, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'illégalité partielle de la décision du 19 avril 2024 en ce qu'elle refuse de manière implicite l'aménagement sollicité de l'assistance d'un(e) secrétaire scripteur ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre concrètement au bénéfice de son fils, B D A, lors des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, l'aménagement sollicité de l'assistance d'un(e) secrétaire scripteur, en complément des aménagements déjà accordés par la décision du 19 avril 2024 du rectorat de l'académie Orléans-Tours ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral lié à la crainte de ne pas bénéficier des conditions satisfaisantes et conformes au droit pour passer les épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral lié aux multiples démarches engagées pour faire respecter le droit applicable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'accorder à son fils, qui est dyslexique et dysorthographique sévère, une partie des aménagements justifiés par son handicap, alors que les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle débuteront le 6 mai prochain, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation ; sans l'aide d'un scripteur, son fils risque de ne pas être en capacité d'écrire sa réflexion correctement, ce qui risque d'impacter sa note et de compromettre l'obtention de son diplôme, alors qu'il est d'ores et déjà inscrit au tour de France des Compagnons débutant en septembre 2024 ; - le refus partiel d'aménager les conditions de l'examen de son fils, en cohérence avec les aménagements dont il a bénéficié au cours de sa scolarité, porte atteinte à son droit à l'éducation, lequel constitue une liberté fondamentale reconnue tant par le droit international (article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), que par l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-4 et D. 112-1 du code de l'éducation ; - l'atteinte est grave puisqu'elle empêche son fils de bénéficier d'une réelle égalité lors de son examen ; - l'atteinte est manifestement illégale puisque l'obligation qui pèse sur l'Etat en matière de réponse aux besoins d'accompagnement scolaire des enfants handicapés, est une obligation de résultat ; le refus de certains aménagements en vue de l'examen du CAP ne répond pas aux besoins de son enfant et, dès lors qu'il ne lui permet pas de bénéficier, dans le cadre de sa scolarité, des aménagements raisonnables nécessaires au rétablissement d'une égalité de traitement avec les autres enfants, est constitutif d'une discrimination fondée sur le handicap ; - l'administration n'étant pas liée par l'avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH, il lui appartenait, pour prendre sa décision, d'évaluer in concreto les besoins d'aménagements de son fils eu égard à sa situation de handicap et de prendre en compte la cohérence des aménagements sollicités avec ceux dont il a bénéficié tout au long de sa scolarité ; or, en l'espèce, la motivation de la décision du rectorat ne fait aucune référence explicite et détaillée à la situation de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que la situation du fils de Mme A a été réexaminée et qu'une nouvelle décision, remplaçant celle du 19 avril 2024, a été prise accordant l'assistance d'un secrétaire scripteur en plus des aménagements déjà octroyés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Mme A, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur, qui a pris acte de la décision du rectorat, - le recteur de l'académie d'Orléans-Tours n'étant ni présent ni représenté. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agissant en qualité de représentante légale de son fils, B D A, scolarisé au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) Compagnons du devoir de Tours, a demandé au profit de ce dernier des mesures d'aménagement pour le passage des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle spécialité boulanger. Par une décision du 19 avril 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a accordé au fils de Mme A des aménagements consistant en une majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites, pour la passation des épreuves orales, pour la préparation des épreuves orales, pour la préparation des épreuves pratiques ainsi que l'assistance d'un(e) secrétaire lecteur et un assistant pour séquençage des consignes complexes. Par sa requête ci-dessus analysée, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2024 en tant qu'elle refuse de manière implicite l'aménagement qui avait également été sollicité au titre de l'assistance d'un(e) secrétaire scripteur, et d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre concrètement au bénéfice de son fils, B D A, l'aménagement demandé lors des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 mai 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, annulant et remplaçant sa précédente décision de refus du 19 avril 2024, a autorisé que, pour les épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, le jeune B bénéficie, en complément des autres aménagements d'ores-et-déjà accordés et demeurés inchangés, de l'assistance d'un(e) secrétaire scripteur. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce que la juge des référés suspende partiellement l'exécution de la décision prise le 19 avril 2024 et enjoigne au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'accorder à son fils l'aménagement qui a finalement été autorisé en cours d'instance. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal. ". 5. Les mesures susceptibles d'être prises par la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, ainsi qu'à son fils, une indemnité au titre de la réparation du préjudice moral qu'ils ont l'un et l'autre subi, excèdent la compétence de la juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A, qui n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance, n'établit pas qu'elle aurait exposé des frais non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 6 mai 2024. La juge des référés, Patricia E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401778
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA456 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401778_20240506
TA693 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401778_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel