TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401779_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 23 octobre et 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 juin 2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, pris sur le fondement de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette décision, qui emporte refus de titre de séjour, la place dans une situation administrative très précaire en France, alors qu'elle est démunie d'attache et de ressources dans son pays d'origine ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, car elle méconnait les dispositions de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 7bis de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 7 janvier 1956, demande la suspension de l'exécution des décisions des 23 octobre et 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 juin 2023.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, divorcée, est entrée en France le 31 mars 2023 à la suite du décès de ses parents en Algérie. En l'état, Mme C, qui n'établit ne pouvoir solliciter un titre de séjour en qualité d'ascendant de français, vit chez ses enfants de nationalité française qui l'hébergent à Montpellier et ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, Mme C n'établit pas l'existence de circonstances particulières propres à sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de séjour en litige.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 avril 2024.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401779_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel