TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401780_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la société Area Impianti, représentée par la SCP Guien Lugnani et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 décembre 2023 portant résiliation du marché de conception, réalisation et mise en service d'un équipement de production d'énergie électrique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du Breda et de la combe de Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Area Impianti soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse la place, en application de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique, dans un cas d'exclusion facultative de nouveaux marchés publics et est susceptible de mettre en péril l'activité qu'elle réalise en France, laquelle correspond en moyenne à 26% de son chiffre d'affaires global et 46% de son bénéfice global en 2022 ; la suspension de la résiliation ne porte pas atteinte à l'intérêt général, le service de traitement des déchets continuant d'être assuré ; la suspension de la résiliation ne porte pas atteinte à l'intérêt d'une tierce entreprise en l'absence de conclusion d'un marché de substitution ; Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de : - l'irrégularité de la décision de résiliation qui méconnaît l'article 46.3.1 du CCAG travaux applicable en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une constatation contradictoire ni d'un avis du maître d'œuvre, n'a pas été précédée d'une information suffisante des délégués du syndicat SIBRECSA et n'est pas suffisamment motivée ; - les motifs qui la fondent sont injustifiés ; - la décision attaquée est disproportionnée, les faits reprochés n'étant pas d'une gravité suffisante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2401779 par laquelle la société Area impianti demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En décembre 2013, le syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie pour les déchets ménagers (SIBRECSA) a conclu avec un groupement d'opérateurs économiques, dont la société Area Impianti est le mandataire, un marché portant sur la conception, la réalisation et la mise en service d'un équipement de récupération de chaleur et de production d'énergie électrique sur son site d'incinération d'ordures ménagères. Les travaux ont été achevés en 2015. A l'issue d'opérations d'expertise réalisées entre les années 2017 et 2020 en raison de la survenue de plusieurs désordres, la société Area Impianti s'est engagée à réaliser les travaux préconisés et une nouvelle chaudière a, ainsi, été mise en service dans le courant de l'année 2022. Par lettre du 9 octobre 2023, le SIBRECSA a mis la société Area Impianti en demeure de remédier aux désordres constatés tels que le percement de plusieurs tubes et des dysfonctionnements du système de refroidissement. La société Area Impianti a présenté ses observations par lettre du 6 novembre 2023. Par une délibération du 21 décembre 2023, le comité syndical du SIBRECSA a décidé de résilier le marché public en cause. La société Area Impianti demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision de résiliation notifiée le 16 janvier 2024 ainsi que la reprise des relations contractuelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. Pour soutenir que la résiliation porte une atteinte grave et imminente à ses intérêts, la société requérante fait valoir que, par application de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique, elle peut se trouver exclue de nouveaux marchés publics en France alors qu'elle y a réalisé en moyenne à 26% de son chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices et 46% de son bénéfice global en 2022. 5. Toutefois, les mesures d'exclusion d'une procédure de passation de marché prévues par l'article L. 2141-7 du code de la commande publique en cas d'une précédente sanction, sont facultatives. En outre, la requérante ne fournit aucune précision sur son activité en France et ne fait pas état de projets commerciaux particuliers dont elle risquerait d'être évincée de sorte qu'elle n'établit pas suffisamment le risque allégué qui demeure hypothétique. Enfin et à supposer qu'elle aurait entendu s'en prévaloir, Area Impianti n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la charge qu'implique la résiliation à ses frais et risques ou l'éventuelle perte de chiffre d'affaires alors qu'il résulte de l'instruction que l'installation du nouvel équipement est achevée. 6. Dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin d'instruire pour savoir si la demande a encore un objet, la société Area Impianti n'établit pas que la résiliation litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Par suite il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Area Impianti, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Area impianti est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Area impianti. Fait à Grenoble, le 20 mars 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401780_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA