TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401781_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 15 jours l'attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de lui accorder les droits prévus par la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l'OFPRA statue sur sa demande d'asile, et de faire procéder à l'enregistrement par l'OFPRA de sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 5 février 2024, la Cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de M. A. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. La magistrate désignée, V. HERMANN B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401781_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA