TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401781_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C B et la société HT Immo, représentés par la SELARL Raynaud Avocats, demandent au tribunal : 1°) de dire et juger leur demande recevable et fondée ; 2°) en conséquence, d'annuler le titre de perception émis le 13 juin 2023, ensemble la décision de la direction régionale des finances publiques rejetant implicitement leur réclamation préalable ; 3°) d'accorder à M. B et à la société HT Immo la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 700 euros ; 4°) de rejeter l'ensemble des demandes susceptibles d'être présentées par l'administration comme étant non fondées ; 5°) en conséquence, de condamner l'administration défenderesse à verser à M. B et à la société HT IMMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; () ". 3. M. B et la société HT Immo demandent au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 13 juin 2023 pour avoir paiement de la somme de 35 700 euros résultant de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Grenoble le 7 juillet 2020, confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2022, pour la période du 21 mars 2019 au 11 mars 2020. Ce titre de perception concerne l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial du lac d'Annecy par la présence d'un abri à bateaux surmonté d'une habitation, sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie). Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et de la société HT Immo est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la société HT Immo et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 4 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401781_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel