TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401783_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 mai 2024, par lequel le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la jouissance de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier de voyageur représentant placier (VRP) et que, d'autre part, la suspension demandée est le seul moyen d'assurer l'effectivité de son recours au fond, suivant l'exigence de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : • est entachée d'un vice d'incompétence ; • est insuffisamment motivé ; • a été pris en violation des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entaché d'erreur d'appréciation ; • méconnaît le troisième alinéa de l'article L. 224-2 du code de la route ; • contourne la loi et méconnaît l'exigence de procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de toute urgence de nature à justifier que le préfet s'abstienne d'une telle procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2401624. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 mai 2024, par lequel le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction relevée contre lui trois jours plus tôt à Varennes-Vauzelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. B soutient qu'il exerce la profession de VRP exclusif, de sorte que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer son métier, lequel exige de multiples déplacements au contact de la clientèle potentielle de l'entreprise qui l'a recrutée, spécialisée dans la commercialisation de dispositifs de sécurité incendie. Toutefois, même si son contrat de travail à durée indéterminée stipule que la détention du permis de conduire en est un " élément substantiel ", le requérant ne démontre pas être effectivement exposé à une mesure de licenciement, sans qu'il soit possible, pour son employeur, de l'affecter à titre provisoire sur un poste sédentaire ou, pour lui-même, de faire temporairement appel, pour se rendre auprès de ses clients, à d'autres conducteurs, salariés de l'entreprise ou prestataires extérieurs, ou à d'autres modes de transport que son véhicule personnel. L'effectivité de son recours au fond, par ailleurs, n'étant pas tributaire de la suspension de l'exécution de la décision en litige, il n'est pas utilement argué d'une prétendue urgence tenant au respect de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir circulé sur autoroute à la vitesse de 205 kilomètres / heure, soit 75 kilomètres / heure de plus que la vitesse maximale autorisée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information, au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 4 juin 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401783_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel