TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401785_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2401785, M. A B, représenté par Me Stephan, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution : -de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président-directeur général (PDG) de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) l'affecte temporairement auprès de l'entité " DR personnels rattachés Provence Alpe Côte d'Azur et Corse " située à Marseille, à compter du 1er janvier 2024 ; -de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président-directeur général (PDG) de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) l'affecte au sein de l'unité 1253 située à Tours, à compter du 1er mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réaffectation au sein de l'unité 1106 située à Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : *l'urgence est caractérisée, compte tenu : -de la proximité de la date de prise de fonctions à Tours ; -du démantèlement de son équipe, de son laboratoire et de la perte de responsabilités qu'il subit ; -de la compromission des recherches qu'il poursuit, de la perte des fonds alloués à ces recherches et du discrédit professionnel qu'il subit ; -de la dégradation de la vie familiale et sociale ; -de la dégradation de son état de santé ; *des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; -le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 ; -le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; -le décret n° 84-1206 u 28 décembre 1984 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. M. B, chargé de recherches de classe normale titulaire affecté auprès de l'unité 1106 située à Marseille (institut de neurosciences des systèmes), demande la suspension de l'exécution des décisions du président-directeur général (PDG) de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui l'affectent, d'abord temporairement du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 auprès de l'entité " DR personnels rattachés Provence Alpe Côte d'Azur et Corse " située à Marseille (décision attaquée du 12 janvier 2024), ensuite à compter du 1er mars 2024 au sein de l'unité 1253 située à Tours (décision attaquée du 25 janvier 2024). 4. En premier lieu et s'agissant de la décision du 12 janvier 2024 portant affectation temporaire du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a saisi le juge des référés que le 22 février 2024, soit plus d'un mois après le 12 janvier et une semaine avant le terme du 29 février, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la portée de cette décision d'affectation temporaire sur une période de deux mois. 5. En second lieu et s'agissant de la décision du 25 janvier 2024 portant affectation à compter du 1er mars 2024 au sein de l'unité 1253 située à Tours, il ressort de la lecture de cette décision du 25 janvier 2024 que M. B a été averti dès l'année 2021 du terme du mandat de l'unité 1106 et qu'en l'absence de projet de structure ou d'équipe, le PDG de l'INSERM " s'est vu contraint " de l'affecter à compter du 1er mars 2024 auprès de ladite unité 1253, " choisie pour la proximité thématique de ses travaux " avec ceux de l'intéressé. Il en résulte que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise au motif de l'intérêt du service. 6. Il résulte de l'instruction qu'en invoquant le démantèlement de son équipe et de son laboratoire, la compromission des recherches qu'il poursuit et la perte des fonds alloués à ces recherches, ainsi que la perte de responsabilités et le discrédit professionnel qu'il estime subir, M. B n'établit pas, au regard des éléments qu'il verse au dossier et en l'état de l'instruction, que la mesure de mutation en litige n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et aux intérêts de recherche scientifique qu'il entend défendre. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il s'est installé dans la région marseillaise depuis une vingtaine d'années, et que son fils cadet vit à Marseille ainsi que la grande majorité de ses relations amicales, de telles circonstances n'établissent pas que la mesure de mutation en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa vie familiale et sociale. 7. Il résulte tout de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même les décisions attaquées l'affecteraient psychologiquement, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401785 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Fait à Marseille le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401785_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel