TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401785_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête reçue par mail, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B conteste une décision de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine liée à son handicap. Il soutient que la décision attaquée l'a privé de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si M. B conteste une décision de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine liée à son handicap qui aurait suspendu ses allocations mais qu'il ne produit pas au demeurant, il se borne, en tout état de cause, à indiquer qu'il va de problèmes administratifs en problèmes administratifs depuis plus d'un an en supportant les menaces, les réclamations de trop perçus et la privation de ses droits, sans pour autant invoquer la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'aurait privé de ses droits n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, cette requête, qui par ailleurs n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 3 juin 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401785_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel