TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401786_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 du directeur de l'EHPAD public de Beaumont de Lomagne portant radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de Beaumont de Lomagne de la réintégrer et de procéder à une reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Beaumont de Lomagne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée la place dans une situation financière délicate puisqu'elle est privée de rémunération, ce alors qu'elle vit seule et ne bénéficie que du RSA pour vivre ; -par l'effet de cette décision, elle perd de façon définitive son statut de fonctionnaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, l'EHPAD ne justifiant pas avoir porté à sa connaissance, avant l'édiction de ladite décision, les informations tel que prévu par les dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ni lui avoir adressé une lettre de rappel ; -la décision en cause est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 dès lors que, à supposer même qu'il n'existe pas de poste vacant au sein de l'établissement, l'EHPAD public ne pouvait la rayer des cadres pour ce motif et devait la maintenir en position de disponibilité. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401793 enregistrée le 25 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il ressort des énonciations de la décision contestée que Mme A, qui exerçait les fonctions d'aide-soignante titulaire au sein de l'EHPAD de Beaumont de Lomagne depuis le 1er septembre 2013, a été placée en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 21 mai 2018, période au cours de laquelle elle a repris ses études et a obtenu un master 2 en droit public. Si l'intéressée soutient que ladite décision la place dans une situation financière délicate, elle n'a sollicité sa réintégration au sein de l'EHPAD que le 30 janvier 2024, soit près de six ans après le début de la période de disponibilité, n'a saisi le juge des référés que près de deux mois après l'édiction de cette décision, et elle n'apporte dans l'instance aucune information sur ses moyens de subsistance depuis 2018 ni n'établit ne disposer de ressources autres que le RSA qu'elle perçoit. Par ailleurs, la requérante, qui exerçait auparavant le métier d'aide-soignante et qui est désormais détentrice d'un master 2 en droit public, n'établit ni même n'allègue ne pouvoir occuper un emploi correspondant à ses qualifications en dehors de l'EHPAD de Beaumont de Lomagne. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée n'a pas pour conséquence de lui faire perdre de façon définitive son statut de fonctionnaire. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A. Une copie en sera adressée à l'EHPAD de Beaumont de Lomagne. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401786_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel