TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401787_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande de renouvellement.
Elle indique qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention
" étudiant-élève " qui est arrivé à échéance le 6 février 2024, qu'elle a déposé sa demande de renouvellement le 5 décembre 2023 et qu'il ne lui a été délivré aucune attestation de prolongation d'instruction après l'expiration de son titre.
Elle soutient que cette absence de délivrance porte atteinte à son droit au séjour en France en la plaçant en situation irrégulière ainsi qu'à son droit d'aller et de venir comme aux soins.
La requête a été communiquée le 14 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1998 à Tizi-Ouzou, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 février 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le
5 décembre 2023 et il ne lui a été délivré qu'une attestation de dépôt ne lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. A l'approche de l'échéance de son certificat de résidence, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à plusieurs reprises la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier ce droit. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 14 février 2024, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint en particulier à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article
L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article
R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
5. En l'espèce, il est constant, et d'ailleurs non contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que Madame B a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par suite, en ne lui délivrant pas immédiatement à l'échéance de son certificat de résidence, soit dès le 7 février 2024, l'attestation de prolongation d'instruction alors même qu'elle était tenue de le faire, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas le caractère complet du dossier déposé par l'intéressée, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'aller et de venir de Madame B, cette absence de délivrance la plaçant depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de délivrer sans délai à Madame B l'attestation de prolongation d'instruction à laquelle elle a droit, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de mettre sans délai à disposition de Madame A B une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401787_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel