TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401787_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme E B, représentée par Me Cariou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir, ainsi qu'à ses deux enfants, un hébergement d'urgence, dans les 48 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui verser une aide financière de 200 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le droit au logement est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; le refus de lui fournir un logement est contraire aux dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais également de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le plus âgé de ses enfants est scolarisé ; - âgée de 22 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, mais ayant deux jeunes enfants à charge, elle n'est pas en mesure de travailler ; elle est dans une situation de détresse sociale ; son relogement est possible, le conseil départemental de Loir-et-Cher ayant mis fin à la prise en charge de nombreuses familles dans des chambres d'hôtel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme E B, née le 24 décembre 2002, de nationalité guinéenne, est arrivée en mars 2022 en France. Mère de deux enfants respectivement nés le 23 août 2020 et le 15 mai 2023, elle est hébergée avec ces derniers au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département de Loir-et-Cher depuis le 26 septembre 2022. Par une décision du 26 février 2024, le département a mis fin à la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B à compter du 1er avril 2024, au motif que, l'intéressée ayant durant son hébergement donné naissance à un enfant, sa situation de mère isolée avec enfants de moins de trois ans au sens de l'article L. 222-5 (4°) du code de l'action sociale et des familles n'est pas avérée. La requérante est actuellement hébergée au sein d'un établissement scolaire de la ville de Blois. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui attribuer un hébergement dans le cadre du dispositif de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'hébergement actuel de la requérante prendra fin le 12 mai 2024 ainsi qu'elle le soutient. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B et ses deux jeunes enfants nécessiteraient des soins ou un accompagnement particuliers afin de pourvoir à leur santé et à leur sécurité. Mme B, qui a au demeurant présenté une demande d'asile en procédure normale pour son fils D A né en mai 2023 et qui pourrait à ce titre bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, n'établit pas être dans l'impossibilité d'accéder à toute solution d'hébergement ou de logement temporaire, y compris en dehors de la ville de Blois. La requérante ne peut par suite être regardée comme justifiant d'une urgence telle qu'elle serait fondée à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de pourvoir à son hébergement d'urgence, au titre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ni à demander le versement de la somme de 200 euros par jour. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Fait à Orléans le 6 mai 2024. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401787_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA