TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401788_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'affecter son permis de conduire de quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler par voie de conséquence la décision par laquelle son permis de conduire a été annulé ; 4°) de le rétablir dans ses droits à conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, dès lors que la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire ne lui a pas été notifiée avant la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points de son permis de conduire, M. B A soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, dès lors que la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire ne lui a pas été notifiée avant la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 juillet 2023. Toutefois, il ressort du document de suivi, produit par la préfète du Val-de-Marne, du courrier de notification de la décision " 48 SI " que celle-ci a été notifiée à M. A le 10 juillet 2023. Par conséquent, le moyen soulevé par M. A n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2401788_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel