TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401788_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, M. D A saisit le tribunal d'un litige relatif aux refus de délivrance de visas de long séjour opposés aux enfants mineures C et B A. Il soutient qu'il a recueilli ses deux petites-filles par kafala, qu'il est de nationalité française et a fait les démarches pour obtenir pour elles des visas d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A se borne à mentionner qu'il a recueilli ses petites-filles par acte de recueil légal dit de kafala et indique avoir travaillé en France depuis son plus jeune âge et être de nationalité française. Ce faisant, il ne saisit pas le tribunal d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée ni même de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 5 février 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé d'autre mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2401788_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel