TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401790_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B demande qu'il soit procéder à un nouvel examen de sa demande d'échange de permis de conduire et qu'on lui apporte " des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles " elle n'a " pas reçu certains courriers par email ou sur le site ANTS ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre d'expertise et de ressources des titres de la Loire-Atlantique (CERT) de procéder au réexamen de sa demande d'échange de permis de conduire et de lui apporter " des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles " elle n'a " pas reçu certains courriers par email ou sur le site ANTS ". De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont, pour les motifs exposés au point 2, manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 25 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401790_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel