TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401790_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée Me Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde affecté à son permis de conduire de quatre points ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée, et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par la requérante les 24 et 25 mai 2024. Il résulte en outre de ce relevé d'information intégral, tel qu'édité au 7 août 2024, que le solde du permis de conduire de Mme B a été crédité de quatre points à la suite de ce stage. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2401790_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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