TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401795_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Gény, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° CAR - IDF1-2024-02-19-A-00022283 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de communiquer les nom, prénom, et qualité de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier la décision contestée a été prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège est à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 14 mars 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2401795
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401795_20240314
TA7513 mars 2026
DTA_2401795_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401795_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel