TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401795_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 avril 2024 rejetant le recours formé contre la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 992,68 euros pour la période de janvier 2022 à juin 2023, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 213,87 euros pour le mois de novembre 2021 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros ; 2°) de prononcer à titre principal la décharge de ces indus, à titre subsidiaire la décharge partielle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de déterminer ses droits ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour signer les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Limoges : , Indre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par la caisse d'allocations familiales de l'Indre, ayant son siège à Châteauroux. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à Mme B C. Fait à Orléans le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401795_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA