TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401797_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A conteste le permis de construire PC 054 357 23 00007 délivré par le maire de Maxéville le 2 novembre 2023. Par un courrier du 9 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par un courrier en date du 9 juillet 2024, le greffe du tribunal administratif a demandé au requérant de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à ce courrier, dont il accusé réception le 10 juillet 2024, M. A n'a produit aucun élément de nature à justifier qu'il a notifié son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de sa requête. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 12 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401797_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel