TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401798_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2401798, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à la frontière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce qu'un renvoi vers la Tunisie, son pays d'origine, le tiendrait durablement éloigné de son fils de nationalité française né le 5 février 2023, à l'entretien et l'éduction duquel il contribue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation au regard de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 5 février 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2401820 enregistrée le 6 février 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou () qu'il apparaît manifeste () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée " sans instruction ni audience. 2. Par arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. B A, ressortissant tunisien né le 4 juin 2002 condamné à une peine d'interdiction du territoire de quatre ans par jugement du tribunal correctionnel d'Angers en date du 20 septembre 2023, sera reconduit à la frontière. Le deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal dispose que : " L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. ". La décision fixant, en prévision de la mise en exécution de cette interdiction et de la mesure corrélative d'éloignement, le pays de destination, n'emporte pas, par elle-même, obligation de quitter le territoire. 3. Dès lors, d'une part, les arguments avancés par M. A au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux sont inopérants pour établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de cet arrêté. D'autre part, aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraît manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401798_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel