TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401798_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige, relatif à un indu de prime d'activité, l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire. Mme B indique que " les documents prouvent que sa déclaration est correcte par rapport aux sommes perçues ", conteste la tardiveté de sa déclaration et fait part de ses interrogations sur la justification d'une " retenue mensuelle de 42 euros " sur ses prestations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les moyens invoqués par Mme B analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 6 juin 2024, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772 7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 11 juin 2024. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu'une décision prise par la CAF de Saône et Loire aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 2 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2401798_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel