TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401798_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, l'association Centre départemental de musique et de danse traditionnelles des Hautes-Pyrénées (CDMDT 65) demande l'annulation du titre de recettes d'un montant de 1 260,31 euros émis à son encontre le 14 mai 2024 par la commune de Juillan en vue du remboursement de deux barnums.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. La commune de Juillan a émis le 14 mai 2024 un titre de recettes d'un montant de 1 260,31 euros à l'encontre de l'association CDMDT 65 en vue du remboursement de deux barnums mis à la disposition de l'association par cette commune et dérobés le 21 avril 2023. Il résulte de l'instruction que la convention de mise à disposition de ces chapiteaux, en exécution de laquelle ce titre de recettes a été émis, n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public et ne comportait pas de clause impliquant, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. La requête de l'association CDMDT 65, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association CDMDT 65 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre départemental de musique et de danse traditionnelles des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401798_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel