TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401800_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 31 janvier 2024, le 2 février 2024, le 7 février 2024, le 12 février 2024, le 26 février 2024, le 13 mars 2024, le 27 mars 2024, le 29 mars 2024, le 2 avril 2024, le 4 avril 2024 et le 31 mai 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'identification de l'hypothèque grevée sur un box situé rue du Maillé à Montlhéry (91310) en vue de sa vente et souhaite " déposer plainte " contre la chambre nationale des notaires, la chambre des notaires de Paris, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le service de la publicité foncière, le service des impôts des particuliers de Sens et l'établissement bancaire " Crédit immobilier de France ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B fait part des difficultés qu'il rencontre depuis une dizaine d'années pour identifier la nature de l'hypothèque grevée sur un bien immobilier situé rue du Maillé à Montlhéry (91310) en vue de sa vente et met en cause plusieurs administrations et organismes. Toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401800_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel