TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401802_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401802, Mme A C, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux mois, prenant effet le 1er avril 2024 jusqu'au 31 mai 2024; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision privative de rémunération durant deux mois, alors qu'elle est mère célibataire d'une adolescente de 15 ans, avec des charges mensuelles de 1200 euros ; - des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : * sur la forme : la décision n'est aucunement motivée en fait ; * sur la procédure : l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors que Mme B, directrice du personnel et partie prenante de la procédure disciplinaire, ne pouvait siéger comme présidente du conseil de discipline, et dès lors que la sanction n'a pas été définie préalablement à la saisine du conseil de discipline ; * la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation en l'absence de matérialité et de pertinence des griefs reprochés. Vu : -la requête, en cours d'enregistrement, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. L'arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence et à cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. 4. Il résulte de l'instruction que, par l'effet de la décision contestée du 19 mars 2024, la sanction disciplinaire d'exclusion de Mme C de ses fonctions pour une durée de deux mois a pris effet le 1er avril 2024 pour se terminer le 31 mai 2024. A la date d'introduction de la présente requête en référé, il ne reste ainsi à venir, avant épuisement des effets pécuniaires de la décision attaquée, qu'une courte période de vingt-quatre jours, qu'au demeurant une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Dans ces conditions, et alors que les pièces relatives aux charges mensuelles de Mme C, d'un montant de 1 200 euros par mois, ne démontrent pas, à elles seules, que la décision contestée du 19 mars 2024 porterait à sa situation un préjudice grave et immédiat au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence mentionnée au point 2 ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401802 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 13 mai 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240180
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401802_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401802_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel