TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401803_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Zia Oloumi, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre en charge leur hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale et ce, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à eux-mêmes en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les requérants soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que M. B a été hospitalisé et que son pronostic vital est engagé ; Mme B est, quant à elle, atteinte d'un cancer ; la famille vit bien en dessous du seuil de pauvreté et n'arrive plus à subvenir à ses besoins les plus basiques ; - il est porté atteinte, en l'espèce, à leur droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B dès lors qu'une prolongation de l'hébergement dont ils disposent actuellement leur a été proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Oloumi, pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité géorgienne, sont nés respectivement en 1963 et 1967. Ils demandent au juge des référés, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre en charge leur hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale et ce, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme B, de prononcer l'admission provisoire des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 3. Dans son mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé qu'eu égard à leur état de santé, une prolongation de l'hébergement dont disposent actuellement M. et Mme B leur a été proposée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. et Mme B, le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, la somme de 900 euros sera versée à M. et Mme B. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, la somme de 900 euros sera versée à M. et Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, à Me Oloumi, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 8 avril 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2401803
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401803_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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