TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401803_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B... A... porte plainte contre l’Etat pour faute lourde ou déni de justice en raison de dysfonctionnements de l’institution judiciaire dans son ensemble. Il fait valoir que : - à l’occasion de son placement en détention provisoire « dans le cadre d’une affaire de mœurs », son téléphone portable a été saisi et ne lui a pas été restitué au motif qu’il avait disparu ; - cette disparition d’un moyen de preuve, survenue dans le cadre d’une affaire judiciaire, ne lui a pas permis de disposer d’une défense loyale et équitable ; - aucune enquête n’a été diligentée à partir du 16 juin 2014, après qu’il a déposé plainte et cette dernière a été classée sans suite, le 1er février 2024, soit près de dix ans plus tard ; - la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en cas de faute lourde ou de déni de justice ; - il a subi un préjudice matériel et financier important, outre un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». 3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. 4. M. B... A... recherche la responsabilité de l’Etat pour les préjudices qu’il a subis, liés à la disparition de son téléphone portable à la suite de la saisie de ce matériel opérée dans le cadre d’un placement en détention provisoire, ainsi que du fait du classement sans suite de sa plainte près de dix ans après le dépôt de cette dernière auprès du parquet. Toutefois, un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et à l’organisation même du service public de la justice, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 28 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401803_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel