TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401803_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Léandri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du solde affecté à son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée est majoritairement motivée par de petits excès de vitesse ; - la suspension de son permis de conduire met directement en péril son activité professionnelle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'a pas été notifiée régulièrement ; - les informations préalables obligatoires prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 juin 2024 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir que la suspension de son permis de conduire met directement en péril son activité professionnelle. Il ressort des termes de la décision en litige que M. C a commis le 1er août 2018, le 8 octobre 2018, le 28 octobre 2020 et le 23 novembre 2023 quatre infractions qui ont donné lieu chacune à un retrait de trois points. La situation dans laquelle se trouve le requérant résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard au nombre de points retirés à la suite de ces infractions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401803_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA