TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401804_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) à défaut, de réduire la durée de la suspension à de plus justes proportions. Il soutient que : - Sur l'urgence : * cette condition est remplie dès lors qu'il n'existe aucune infraction au code de la route ou antécédents révélant sa dangerosité potentielle, que l'arrêté contesté présente un caractère exécutoire, qu'il travaille pour une société de lavage de poids-lourds située à Gerzat et doit, dans le cadre de son emploi, véhiculer les clients de la société et accomplir des tâches nécessitant le permis de conduire, de sorte que la suspension de son permis de conduire est particulièrement préjudiciable pour l'exercice de cet emploi, et que cette suspension le met inéluctablement en situation critique ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * l'arrêté en litige a été prise par une autorité incompétente ; * il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; * il est illégal dès lors que le procès-verbal du 5 mai 2024 n'est pas probant ; * l'infraction n'a pas été constatée et il n'a pas été identifié formellement. Vu : - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2401803 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jean-Michel Debrion, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A sollicite du juge des référés qu'il suspende l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A soutient qu'il n'existe aucune infraction au code de la route ou antécédents révélant sa dangerosité potentielle, que l'arrêté contesté présente un caractère exécutoire, qu'il travaille pour une société de lavage de poids-lourds située à Gerzat et doit, dans le cadre de son emploi, véhiculer les clients de la société et accomplir des tâches nécessitant le permis de conduire, de sorte que la suspension de son permis de conduire est particulièrement préjudiciable pour l'exercice de cet emploi, et que cette suspension le met inéluctablement en situation critique. 5. Toutefois, d'une part, le contrat de travail de M. A, et notamment l'article 3 de ce contrat intitulé " Fonctions attributions ", ne précise pas que l'intéressé devrait être titulaire du permis de conduire pour exercer les missions qui lui incombent. D'autre part, si, dans son attestation rédigée le 30 juillet 2024, le gérant de la société qui emploie M. A indique effectivement que ce dernier raccompagne les clients de la société en véhicule et va chercher les véhicules à laver, il ne résulte pas de l'instruction que ces tâches ne pourraient pas être accomplies par un autre employé de la société le temps de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant. Enfin, il résulte de l'instruction que la suspension du permis de conduire de l'intéressé répond à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée par M. A ne saurait être regardée comme remplie. 6. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de réduction de la durée de suspension de la validité du permis de conduire : 7. Il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code justice administrative, de réduire la durée de suspension de la validité d'un permis de conduire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir la réduction de la durée de suspension de la validité de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401804_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel