TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401805_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la SARL EDOUARD LE GLACIER, représentées par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande réceptionnée le 23 février 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19, pour la période du 1er au 31 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est tardive, compte tenu de la suppression dudit fonds.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il avait été institué par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19. Depuis une décision de la commission européenne du 20 décembre 2021, le bénéfice des régimes d'aides d'États n'a été étendu que jusqu'à la date du 30 juin 2022. Les décisions prises par la commission européenne en la matière ont été retranscrites en droit français par le décret n°2022-348 du 12 mars 2022 qui dispose en son article 2 que : " En application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars susvisée, la durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. ". Il en résulte que les aides sollicitées au titre du fonds de solidarité, devaient être octroyées au plus tard le 30 juin 2022.
3. Il résulte de l'instruction qu'une déclaration papier de demande au fonds de solidarité au titre du mois de juillet 2021 datée du 20 février 2024 et signé par M. B aurait été envoyée par courrier simple. N'ayant pas eu de réponse à cette demande, M. B a formé une réclamation par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 février 2024 et reçu dans les services le 23 février 2024. M. B n'ayant sollicité qu'en 2024 le bénéfice du ''fonds solidarité COVID 19 aux entreprises'' qu'après le 30 juin 2022, alors que ledit fonds n'existait plus, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL EDOUARD LE GLACIER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EDOUARD LE GLACIER et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 février 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2401805Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2401805_20250224
Données disponibles
- Texte intégral