TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401806_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B a saisi le tribunal d'un litige l'opposant au conseil départemental de la Guadeloupe qui l'a informé, par une décision du 20 novembre 2024, de l'émission d'un titre de recettes en vue du recouvrement de la somme de 20 683,65 euros représentant un indu de solidarité active sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019.
Il soutient que ses capacités financières ne lui permettent pas d'honorer cette dont il sollicite la remise ainsi qu'un échéancier.
Par courrier du 2 janvier 2025, le tribunal a informé M. B que sa requête n'était pas signée et n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 1 mois pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. D'une part, aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Par la présente requête, M. B se borne à soutenir que ses difficultés financières ne lui permettent pas d'honorer la dette de revenu de solidarité active qui lui a été notifiée. Informé de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée, il a été invité, par courrier du greffe du 2 janvier 2025, à remplir un formulaire de régularisation. Toutefois, le délai d'un mois imparti est expiré et le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËLCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2401806_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel