TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401807_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; Il soutient que : - il a, le 27 juillet 2024, déposé une requête en annulation contre cet arrêté qui a été pris après qu'il a été dépisté positif au THC par prélèvement salivaire lors d'un contrôle à Crèches-sur-Saône le 30 juin 2024 ; - il souhaite que sa requête soit traitée dans les meilleurs délais car sa situation, autant familiale que personnelle, est difficilement tenable en l'état ; il vit seul à Bellerive-sur-Allier, sans personne qui puisse le véhiculer pour honorer ses responsabilités professionnelles et familiales ; il travaille à Cébazat, soit à plus de 40 km de son domicile, et aucun moyen de transport collectif ou alternatif ne peut lui permettre d'effectuer les trajets domicile-travail ; il est également en garde alternée de deux enfants de 9 et 11 ans qui vont à l'école primaire à Brugheas pour l'un et au collège à Bellerive-sur-Allier pour l'autre ; cet arrêté génère ainsi des difficultés pour s'occuper de ses enfants et de leur scolarité, un désarroi psychologique devant l'insolubilité de ses problèmes et une honte sociale vis-à-vis de sa famille, de ses amis et de son employeur ; il risque de perdre son emploi. Vu : - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2401797 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jean-Michel Debrion, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A sollicite du juge des référés qu'il suspende l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A soutient qu'il souhaite que sa requête soit traitée dans les meilleurs délais car sa situation, autant familiale que personnelle, est difficilement tenable en l'état, qu'il vit seul à Bellerive-sur-Allier, sans personne qui puisse le véhiculer pour honorer ses responsabilités professionnelles et familiales, qu'il travaille à Cébazat, soit à plus de 40 km de son domicile, et qu'aucun moyen de transport collectif ou alternatif ne peut lui permettre d'effectuer les trajets domicile-travail. Il soutient également qu'il est en garde alternée de deux enfants de 9 et 11 ans qui vont à l'école primaire à Brugheas pour l'un et au collège à Bellerive-sur-Allier pour l'autre. Il soutient enfin que cet arrêté génère des difficultés pour s'occuper de ses enfants et de leur scolarité, un désarroi psychologique devant l'insolubilité de ses problèmes et une honte sociale vis-à-vis de sa famille, de ses amis et de son employeur, et qu'il risque de perdre son emploi. 6. Toutefois, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas, pour effectuer durant la période de suspension de la validité de son permis de conduire l'ensemble de ses déplacements, qu'il s'agisse des déplacements à des fins professionnelles ou des déplacements à des fins personnelles, soit utiliser un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, soit prendre les transports en commun, soit faire du covoiturage. Il n'établit pas non plus qu'il risque d'être licencié. Par suite, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 7. D'autre part, la présente requête en référé ne contient pas l'exposé, même sommaire, des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401807_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA