TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401807_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision 48 SI du 13 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision 44 attestant de la restitution de son permis de conduire pour solde de points nul prise par le préfet du Doubs le 16 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. M. A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées le privent de sa liberté d'aller et de venir et l'empêchent de s'occuper de son père âgé lequel a des ennuis de santé ; en outre, il n'a pas pu former de référé plus tôt dès lors que l'administration a refusé de lui communiquer la décision 48 SI qu'il n'a jamais reçue ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 13 avril 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, et de la décision 44 attestant de la restitution de son permis de conduire pour solde de points nul, prise par le préfet du Doubs le 16 janvier 2024, M. A, âgé de 68 ans, fait valoir que ces décisions le privent de sa liberté d'aller et de venir et l'empêchent de s'occuper de son père âgé lequel a des ennuis de santé. Toutefois, d'une part, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la nécessité d'utiliser un véhicule pour s'occuper de son père ni même être le seul à pouvoir lui apporter une aide pour suivre des soins médicaux. D'autre part, il n'est pas contesté que la décision prise le 16 janvier 2024 lui avait été communiquée en janvier. S'il soutient qu'il n'a jamais reçu la décision 48 SI prise en 2017 et produit des documents attestant de ce que l'Etat a refusé de lui délivrer une copie de cette décision, ces circonstances ne l'empêchaient nullement d'introduire le présent recours en début d'année. Il en résulte que M. A a attendu sans motif légitime le 24 septembre 2024 pour introduire le présent recours, soit plus de huit mois après avoir été informé de l'existence de la décision 48 SI par les forces de police le 8 janvier 2024, comme cela ressort de ses écritures. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401807
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2401807_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA