TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401807_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'intervenir afin que le ministre de la transition écologique produise la copie des chèques énergie 2024 émis à son nom ou au nom des personnes supposées résider à son adresse, et de vérifier si une erreur administrative pourrait être à l'origine de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. D'une part, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 4. En l'espèce, Mme A se borne à soumettre un tribunal ses difficultés à obtenir le chèque énergie au titre de l'année 2024 et à demander au tribunal à ce que l'administration produise la copie des chèques énergie qui lui auraient été adressés et qu'elle soutient ne pas avoir reçu. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025. Le président, signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2401807_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel