TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401808_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre les cinq plaintes qu'il a déposées devant le médiateur européen à l'encontre du Parlement européen, de l'Agence exécutive du Conseil européen, de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Cour de justice européenne aux " juridictions compétentes ". Il soutient que : - l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu par les décisions du médiateur européen de ne pas donner suite à ses plaintes ; - la situation d'urgence est constituée du fait de la méconnaissance de son droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit au respect de la vie et de la santé, de la liberté du salarié à ne pas être astreint à un travail forcé et de son droit à un recours effectif ; - il n'a aucun autre moyen de transmettre ses requêtes aux juridictions compétentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. La demande de M. C qui tend à la transmission des plaintes qu'il a adressées au médiateur européen à l'encontre du Parlement européen, de l'agence exécutive du Conseil européen, de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Cour de justice européenne aux " juridictions compétentes ", qu'il n'identifie au demeurant pas, ne tend manifestement pas à la mise en œuvre d'une mesure relevant de la compétence de la juridiction administrative. Le requérant, qui se prévaut de plaintes effectuées en 2021 contre diverses institutions européennes, n'apporte en outre aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge se prononce, à très bref délai, sur sa demande. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Strasbourg, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401808_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA