TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401808_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, l'association pour la sauvegarde du plateau de la croix demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains du 1er décembre 2023 n° PC074 236 1 0034 M02 accordant à la SCI Atlas un permis de construire modificatif n°2 ; 2°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 9 juillet 2024, la SCI Atlas, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 1er décembre 2023 n° PC074 236 1 0034 M02, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a accordé à la SCI Atlas un permis de construire modificatif n°2. Par une ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu partiellement cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a abrogé le permis de construire du 1er décembre 2023 n° PC074 236 21 00034 M002 à la demande du pétitionnaire et qui n'avait reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de l'association pour la sauvegarde du plateau de la croix sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de l'association pour la sauvegarde du plateau de la croix. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du plateau de la croix, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la SCI Atlas. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2401808_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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