TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401808_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 Juin 2024, la société Chaudronnerie Brignolaise, représenté par Me Valazza, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Var Aménagement Développement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8.839,50 euros ; 2°) de condamner la société Var Aménagement Développement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Var Aménagement Développement, représentée par Me Durand-Stephan, conclut au non-lieu à statuer de la requête introduite par la société Chaudronnerie Brignolaise et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, en date du 18 juin 2024, le tribunal a sollicité la partie requérante afin de connaître sa volonté ou non de maintenir sa requête. Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 juin 2024, la société Chaudronnerie Brignolaise déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 15 juillet 2024, la société défenderesse, déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la société requérante demande au tribunal que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Var Aménagement Développement soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, La société Chaudronnerie Brignolaise a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Chaudronnerie Brignolaise. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative présentées par la société Var Aménagement Développement sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chaudronnerie Brignolaise et à la société Var Aménagement Développement. Fait à Toulon, le 5 novembre 2024. Le président du Tribunal par intérim, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°24018080000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401808_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel