TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401808_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, la SAS ECODEC, représentée par Me Prost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe par laquelle il a rejeté la demande de remboursement d'un montant de 112 073,27 euros au titre du crédit d'impôt à l'investissement productif réalisé en outre- mer au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de procéder au remboursement de la somme de 112 073,27 euros au titre du crédit d'impôt à l'investissement productif réalisé en outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dépenses d'un montant de 112 073,27 euros étaient également éligibles au remboursement par le crédit d'impôt à l'investissement productif réalisé en outre-mer. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a prononcé d'office le remboursement des sommes demandées. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de la SAS ECODEC le 1er avril 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la SAS ECODEC a déclaré maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 31 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS ECODEC sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS ECODEC. Article 2 : L'Etat versera à la SAS ECODEC la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ECODEC et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 23 avril 2025. Le président du tribunal, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé Nadia ISMAËL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2401808_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA