TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401810_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumé établie dans le cas d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; le fait de bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts dès lors qu'il devra, à de nombreuses reprises, s'absenter afin d'effectuer les démarches de renouvellement de sa carte de séjour, sans compter les difficultés auxquelles il va être soumis du fait des dysfonctionnements fréquents en matière de prise de rendez-vous ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * Elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant appliqué les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la possibilité de refuser un renouvellement de carte de séjour temporaire ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401809 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il existe une présomption d'urgence dès lors que l'arrêté du 31 janvier 2024 refuse de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté du 31 janvier 2024 que le préfet de l'Essonne, tout en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle, a délivré au requérant, une carte de carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", de sorte que les décisions en litige n'ont dans l'immédiat aucun effet sur sa situation administrative, tant au regard de sa vie personnelle que professionnelle. En outre, la circonstance que M. B devra effectuer des démarches de renouvellement de sa carte de séjour et qu'il serait alors exposé aux dysfonctionnements fréquents en matière de prise de rendez-vous n'est pas de nature à caractériser la nécessité de l'intervention à très bref délai d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et par suite les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 mars 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA784 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401810_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel