TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401812_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401812, la SAS Epicerie du Village demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux semaines, de l'établissement qu'elle exploite à Brezolles ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Epicerie du Village soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, dès lors que la fermeture de son établissement la prive de tout chiffre d'affaires et ne lui permet plus de faire face à ses charges, portant ainsi gravement atteinte à son équilibre économique et financier ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que contrairement à ce qu'a relevé le rapport - constitutif d'un faux en écriture publique au sens de l'article L. 441-1 du code pénal - sur lequel le préfet s'est fondé, l'épouse du gérant n'était pas en action de travail et, à supposer même qu'elle lui ait apporté une aide ponctuelle, ne travaille pas de manière régulière et quotidienne au sein du commerce ; la fermeture prononcée est disproportionnée par rapport au but poursuivi et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. II. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401815, la SAS Epicerie du Village demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux semaines, de l'établissement qu'elle exploite à Brezolles ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Epicerie du Village fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés au I ci-dessus. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes au fond n°s 2401811 et 2401814, enregistrées respectivement les 5 et 7 mai 2024, par lesquelles la SAS Epicerie du Village demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 susvisé du préfet d'Eure-et-Loir. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2401812 et n° 2401815, présentées par la SAS Epicerie du Village, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Par un arrêté du 29 avril 2024, notifié le même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux semaines à compter de cette notification, de l'épicerie-supérette exploitée par la société requérante à Brezolles. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté, la SAS Epicerie du Village fait valoir que la fermeture prononcée, en la privant de tout chiffre d'affaires alors qu'elle doit continuer à supporter ses charges, porte gravement atteinte à son équilibre économique et financier. 5. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, particulièrement s'agissant de sa situation de trésorerie. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, la durée de fermeture restant à courir est d'une semaine au plus. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les requêtes de la SAS Epicerie du Village dans toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2401812 et n° 2401815 de la SAS Epicerie du Village sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Epicerie du Village. Fait à Orléans, le 7 mai 2024. Le juge des référés, Frédéric A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 240181
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TA457 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2401812_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel