TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401812_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 4 février 2025, M. B C A, représenté par Me Billong Billong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours préalable qu'il a exercé contre la décision du 6 février 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " ; 2°) de condamner l'ANAH à lui verser, d'une part, une somme de 6 200 euros -correspondant au montant de la prime de transition énergétique- et, d'autre part, une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de " l'absence de paiement " de la prime ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 10 février 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions présentées par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 7 février 2025, prise postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a attribué à M. A la prime de transition énergétique à laquelle il avait droit pour un montant de 6 200 euros. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de condamnation : 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Le 11 février 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 et de l'article R. 412-1. Si le conseil de M. A a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une demande indemnitaire, datée du 9 février 2025, notifiée à l'ANAH par lettre recommandée avec avis de réception le 14 février 2025, il n'a en revanche pas produit la décision expresse, prise postérieurement à ce courrier, par laquelle l'ANAH aurait statué sur cette demande. Aucune décision implicite de rejet n'ayant encore pu naître le 27 février 2025, M. A ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que l'ANAH a pris une décision statuant sur sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que le requérant a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de condamnation, qui n'ont pas été régularisées, sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. A titre surabondant, d'une part, la réalité du préjudice matériel que M. A allègue subir, pour un montant de 6 200 euros, n'est pas établie dès lors que la prime de transition énergétique qui lui a été accordée correspond exactement à l'évaluation de ce chef de préjudice. D'autre part, si le requérant soutient qu'il a subi un " préjudice moral ", évalué à 1 500 euros, causé par " l'absence de paiement de sa prime " et " l'inquiétude psychologique liée à l'idée de voir les banques engager des poursuites au risque de perdre sa maison ", il n'apparaît pas que les agissements de l'ANAH auraient, par eux-mêmes, porté atteinte à l'honneur, à la probité ou à la réputation de l'intéressé. Le préjudice moral allégué par M. A n'est donc en tout état de cause pas établi. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 27 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2401812_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA