TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401813_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 22 février 2024. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Collomb, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-21 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision () d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 27 janvier 2024 assignant M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours a été notifié à l'intéressé le jour même. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par M. A le 22 février 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 février 2024. La magistrate désignée, Caroline COLLOMB La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2401813
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401813_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel