TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401814_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " rejetée implicitement le 16 mars 2024 et de lui délivrer, en attendant, un récépissé portant prolongation de ses droits.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; depuis le 28 décembre 2023, il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études et n'ayant plus droit au versement de l'aide personnalisée au logement ; de même, la poursuite de sa formation est gravement entravée ; il ne peut pas conclure son contrat de stage afin de poursuivre ses études au sein de l'École des avocats RhôneAlpes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée ; il lui est impossible de quitter le territoire français et donc de retourner dans son pays d'origine pour des raisons économiques ; actuellement, il est dépourvu de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, en violation des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Par suite, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. M. A ressortissant tunisien expose qu'il est entré en France en septembre 2019 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et qu'il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés. Il indique avoir intégré l'école des avocats Rhône-Alpes et a formé le 16 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2023 sans qu'un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne lui soit délivré. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " rejeté implicitement le 16 mars 2024 et de lui délivrer, en attendant, un récépissé portant prolongation de ses droits.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 16 novembre 2023 sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture de l'Isère et que son dossier était complet. Sans réponse de cette dernière dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit dont être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 16 mars 2024.
6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En se prévalant de ce qu'il est placé en situation irrégulière, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un titre de séjour et en conséquence de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En outre, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande complète. M. A ne peut ainsi plus, postérieurement à cette décision, se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
8. Enfin, M. A, qui ne démontre pas, en l'état, le caractère irrégulier du refus implicite de séjour en date du 16 mars 2024, n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ".
9. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401814_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA