TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401814_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il a une activité professionnelle à temps plein et que son contrat de travail a été suspendu, faute de justifier d'un récépissé de demande de titre de séjour valable ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle méconnait les articles 3, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est père d'un enfant mineur dont la mère bénéficie du statut de réfugié ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis le 6 juillet 2013 ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - aucun élément inhérent à sa situation n'a été pris en compte ; notamment, l'ancienneté de son séjour, la présence de son enfant et son activité professionnelle n'ont pas été pris en compte ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entrainera une séparation entre lui et son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour au requérant a eu pour effet d'abroger implicitement la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2400731 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Aounil, avocat de M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce dont se prévaut le préfet du Puy-de-Dôme, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B valable du 26 avril 2024 au 25 juillet 2024 n'a pas pour effet d'abroger implicitement la décision de refus de titre de séjour du 27 février 2024 en litige, et ne rend ainsi pas sans objet les conclusions aux fins de suspension de la requête. L'exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut plus travailler. Toutefois, alors que M. B n'allègue ni n'établit se trouver dans une situation de précarité, la situation dont il se plaint ne trouve pas sa cause directe dans le refus de séjour en litige mais, dès lors que postérieurement à cette dernière, M. B a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le risque d'absence de renouvellement de son récépissé, lequel a été renouvelé jusqu'à présent. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2024. La juge des référés L. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401814JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2401814_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel