TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401819_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B conteste la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 252,34 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa finalité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 252,34 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il a commis des erreurs dans la déclaration de ses revenus à la caisse d'allocations familiales, qui ont conduit à une surévaluation de ces derniers. S'il peut être regardé comme invoquant ainsi sa bonne foi, il ne justifie pas, par la seule production de relevés de compte bancaire, ni d'ailleurs n'allègue, se trouver dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un courrier recommandé du 17 juillet 2024, dont il a accusé réception le 27 juillet suivant, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 12 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401819_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel