TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401820_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un logement adapté à sa situation de handicap ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que le logement dans lequel il est accueilli est totalement inadapté à son handicap ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de l'asile en ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil qui ne sont pas adaptées à sa situation de handicap ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au respect de la vie privée ; - les articles 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive 2013/33 CU du 26 juin 2013, notamment l'article 21, sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024 à 9 heures 36 et communiqué lors de l'audience, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - et les observations de Me Moulin, représentant M. A. L'audience a été suspendue le temps de permettre à Me Moulin de prendre connaissance du mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. M. A, ressortissant togolais né en 1978, est entré en France le 15 janvier 2024. Il a présenté une demande d'asile le 19 janvier 2024 et a été orienté le 24 janvier 2024 vers le CAES 2ChosesLune de Montpellier. Il résulte de l'instruction que l'hébergement dans un bungalow dont bénéficie M. A n'est pas adapté au lourd handicap dont il est atteint et qui l'oblige à ne se déplacer qu'en fauteuil roulant. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration expose que la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans la région Occitanie n'a pas permis d'orienter M. A vers un hébergement adapté, son maintien depuis plus de deux mois dans la situation actuelle, qui notamment ne lui permet pas de satisfaire ses besoins les plus élémentaires de la vie courante, ne peut être regardé comme garantissant des conditions matérielles d'accueil décentes. Dès lors, dans ces circonstances particulières, compte tenu du handicap de M. A, celui-ci justifie d'une situation d'urgence et est fondé à soutenir qu'eu égard aux principes rappelés ci-dessus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi manifestement gravement méconnu les exigences qui découlent des principes fondamentaux du droit d'asile. 6. Il y a lieu dans ces circonstances d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement adapté à son handicap dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Moulin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement adapté à son handicap dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Moulin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 29 mars 2024. Le juge des référés, D. Besle La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2401820_20240329
Données disponibles
- Texte intégral