TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401820_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 1er août 2024, la société Cityz Média, représentée par Me Cabanes, demande aux juges des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, avant-dire droit, la commune de Tinqueux de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre pressentie attributaire ;
2°) d'annuler la procédure de passation engagée par la commune de Tinqueux en vue de l'attribution d'une concession ayant pour objet la fourniture, la pose, l'exploitation et la maintenance de mobilier urbain d'information à caractère général ou local supportant de la publicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tinqueux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Tinqueux, représentée par Me Calot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Védiaud Publicité, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la société Cityz Média déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le
1er août 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 2 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Cityz Média a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tinqueux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cityz Média.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tinqueux sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cityz Média, à la société Védiaud Publicité et à la commune de Tinqueux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le juge des référés,
J. HENRIOTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401820_20240802
Données disponibles
- Texte intégral